Paiement des impôts et taxes
- Impôt sur les Sociétés
- Taxe sur la Valeur Ajoutée
- Impôt sur le Revenu à la Source
- Taxe Professionnelle
- Taxe sur les Services Communaux
- Impôt sur le Revenu
- Taxe sur la Valeur Ajoutée
- Impôt sur le Revenu à la Source
- Taxe Professionnelle
- Taxe sur les Services Communaux
Le contentieux de l’impôt : (Articles 235 et 236 du CGI)
Droit et délai de réclamation
Les voies de réclamations contentieuses régies par la loi fiscale permettent aux contribuables de contester une imposition, de demander la restitution d’un impôt indûment payé ou payé en trop ou de réclamer le bénéfice d’une mesure à laquelle ils estiment avoir droit.
Le contentieux administratif (Articles 235 et 236 du Code Général des Impôts)
Droit et délai de réclamation
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet (une simple demande (cliquez-ici) adressée à l’inspecteur des impôts), leurs réclamations :
a) en cas de paiement spontané de l’impôt, dans les six (6) mois qui suivent l’expiration des délais prescrits ;
b) en cas d’imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement.
Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Si le contribuable n’accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision précitée.
Dégrèvements et remises:
Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer, dans le délai de prescription, le dégrèvement partiel ou total des impositions qui sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi.
Il peut accorder à la demande du contribuable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur.
Télédéclaration (Article 155)
I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de l’Administration fiscale :
- à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- à compter du 1er janvier 2017 par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédé électronique les déclarations prévues au présent code.
Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Pour les droits d’enregistrement et de timbre, la formalité peut également être accomplie par procédé électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Télépaiement (Article 169)
I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Toutefois, les versements précités doivent être souscrits par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale:
- à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- à compter du 1er janvier 2017 par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent également verser auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, le montant de l’impôt et les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.